Vanuatu / Tableau du RR de l'UIT : 40-47,5 GHz
Voir la page globale de la bande →40.0 – 47.5 GHz
Attribution par défaut (Région 3)
Graphique d'attribution des fréquences
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space)
primary
FIXED
primary
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
primary
MOBILE
primary
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)
primary
SPACE RESEARCH (Earth-to-space)
primary
LAND MOBILE
primary
BROADCASTING
primary
BROADCASTING-SATELLITE
primary
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
primary
MOBILE except aeronautical mobile
primary
RADIO ASTRONOMY
primary
MOBILE-SATELLITE
primary
RADIONAVIGATION
primary
RADIONAVIGATION-SATELLITE
primary
AMATEUR
primary
AMATEUR-SATELLITE
primary
Earth exploration-satellite (space-to-Earth)
secondary
Aeronautical mobile
secondary
Maritime mobile
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 40.0 – 40.5 GHz | Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) |
| 40.5 – 41.0 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile terrestre Radiodiffusion Radiodiffusion par satellite Mobile aéronautique Mobile maritime |
| 41.0 – 42.5 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile terrestre Radiodiffusion Radiodiffusion par satellite Mobile aéronautique Mobile maritime |
| 42.5 – 43.5 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique Radioastronomie |
| 43.5 – 47.0 GHz | Mobile Mobile par satellite Radionavigation Radionavigation par satellite |
| 47.0 – 47.2 GHz | Amateur Amateur par satellite |
| 47.2 – 47.5 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile |
Renvois pertinents (12)
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:
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Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite: 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1, et 27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1, 28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3, 29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19)
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Les bandes de fréquences 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité du service fixe. Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-23)
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La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du service fixe par satellite dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)
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L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19)
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L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) et des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires des services fixe par satellite et mobile par satellite, mais non avec les systèmes à satellites non géostationnaires d'autres services. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-19)
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La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre), fonctionnant dans la bande de fréquences 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps: –230 dB(W/m2) dans 1 GHz et –246 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et –209 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base. Ces valeurs d'epfd doivent être évaluées à l'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R S.1586-1 ainsi que du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0 et s'appliquent sur l'ensemble du ciel et pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimum θmin du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés). Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie: – en exploitation avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le 4 janvier 2004; ou – notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord. (CMR-15)
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La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite, fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie: –137 dB(W/m2) dans 1 GHz et –153 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et –116 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base. Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie: – exploitée avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le 4 janvier 2004; ou – notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.
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La partie du spectre attribuée dans les bandes 42,5-43,5 GHz et 47,2-50,2 GHz au service fixe par satellite pour des transmissions dans le sens Terre vers espace est plus large que celle attribuée dans la bande 37,5-39,5 GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre. Ceci permet de placer les liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour réserver la bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 40,5-42,5 GHz.
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L'attribution au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est identifiée en vue d'être utilisée par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 122 (Rév.CMR-19). (CMR-19)
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Dans les bandes 43,5-47 GHz et 66-71 GHz, les stations du service mobile terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes sont attribuées (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)
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Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz et 252-265 GHz, les liaisons par satellite entre des stations terrestres situées en des points fixes spécifiés sont, de plus, autorisées lorsque ces liaisons fonctionnent dans le cadre du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite. (CMR-2000)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.