Vanuatu / Tableau du RR de l'UIT : 3 230-5 003 kHz
Voir la page globale de la bande →3.23 – 5.003 MHz
Attribution par défaut (Région 3)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
MOBILE except aeronautical mobile
primary
BROADCASTING
primary
AERONAUTICAL MOBILE (R)
primary
AMATEUR
primary
MOBILE
primary
AERONAUTICAL MOBILE
primary
MARITIME MOBILE
primary
AERONAUTICAL MOBILE (OR)
primary
Land mobile
primary
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5 000 kHz)
primary
Radiolocation
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 3.23 – 3.4 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiodiffusion |
| 3.4 – 3.5 MHz | Mobile aéronautique (R) |
| 3.5 – 3.9 MHz | Amateur Fixe Mobile |
| 3.9 – 3.95 MHz | Mobile aéronautique Radiodiffusion |
| 3.95 – 4.0 MHz | Fixe Radiodiffusion |
| 4.0 – 4.063 MHz | Fixe Mobile maritime |
| 4.063 – 4.438 MHz | Mobile maritime |
| 4.438 – 4.488 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation |
| 4.488 – 4.65 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique |
| 4.65 – 4.7 MHz | Mobile aéronautique (R) |
| 4.7 – 4.75 MHz | Mobile aéronautique (OR) |
| 4.75 – 4.85 MHz | Fixe Radiodiffusion Mobile terrestre |
| 4.85 – 4.995 MHz | Fixe Mobile terrestre Radiodiffusion |
| 4.995 – 5.003 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires (5 000 kHz) |
Renvois pertinents (12)
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Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.
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Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont utilisées pour le système de connexion automatique (ACS) décrit dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.541. (CMR-23)
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Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en Région 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz et 5 005-5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 5.16 à 5.20, 5.21 et 23.3 à 23.10.
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Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation de la bande 3 155-3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de faire face à des besoins locaux. Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction.
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En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande 3 995-4 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires.
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L'utilisation de la bande 4 000-4 063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 52.220 et l'Appendice 17).
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Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)
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La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des techniques d'impression directe à bande étroite. (CMR-97)
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Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir les Appendices 15 et 17). (CMR-23)
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Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)
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Lorsqu'elles établissent des stations côtières du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz, les administrations sont instamment invitées à en coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-07)). (CMR-07)
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S'agissant de l'établissement de stations côtières du système NAVDAT sur les fréquences 500 kHz et 4 226 kHz, les conditions d'emploi des fréquences 500 kHz et 4 226 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. Les administrations sont instamment invitées à coordonner les caractéristiques opérationnelles du système NAVDAT conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 364 (CMR-23)). (CMR-23)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.