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Vanuatu / Tableau du RR de l'UIT : 2 520-2 700 MHz

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2.52 – 2.7 GHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

2.52 GHz 2.535 2.655 2.67 2.7

FIXED

primary

FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

BROADCASTING-SATELLITE

primary

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

Earth exploration-satellite (passive)

primary

Radio astronomy

primary

Space research (passive)

primary

MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE except aeronautical mobile
BROADCASTING-SATELLITE
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
Earth exploration-satellite (passive)
Radio astronomy
Space research (passive)
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)
Frequency Services
2.52 – 2.535 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique Radiodiffusion par satellite
2.535 – 2.655 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiodiffusion par satellite
2.655 – 2.67 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique Radiodiffusion par satellite Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)
2.67 – 2.69 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)
2.69 – 2.7 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)

Renvois pertinents (15)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.208B Condition
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Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.339 Autre
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Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz et 15,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) à titre secondaire.

5.340 Condition
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Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées 50,2-50,4 GHz2 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)

5.351A Condition
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Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.384A Identification IMT
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Les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou des parties de ces bandes de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

5.403 Condition
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Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro 9.21, la bande 2 520-2 535 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositions du numéro 9.11A s'appliquent. (CMR-07)

5.409A Identification IMT
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La bande de fréquences 2 500-2 690 MHz dans les Régions 1 et 2 et la bande de fréquences 2 500-2 655 MHz dans la Région 3 sont identifiées pour être utilisées par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude en tant que stations de base des Télécommunications mobiles internationales (IMT) (HIBS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 218 (CMR-23) s'applique. Les stations HIBS ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services primaires existants. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette utilisation des stations HIBS dans les bandes de fréquences 2 500-2 510 MHz dans les Régions 1 et 2 et 2 500-2 535 MHz dans la Région 3 est limitée à la réception par les stations HIBS. (CMR-23)

5.413 Autre
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Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par satellite dans les bandes situées entre 2 520 MHz et 2 670 MHz, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 2 690-2 700 MHz. (CMR-23)

5.415 Condition Région 2, 3
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L'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz en Région 2 et des bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz en Région 3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. (CMR-07)

5.416 Condition
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L'utilisation de la bande 2 520-2 670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les dispositions du numéro 9.19 sont appliquées dans cette bande par les administrations dans le cadre de leurs négociations bilatérales ou multilatérales. (CMR-07)

5.418B Condition
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L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12. (CMR-03)

5.418C Condition
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L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, et le numéro 22.2 ne s'applique pas. (CMR-03)

5.419 Condition
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Lorsqu'elles mettent en service des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 2 670-2 690 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande doit être conforme aux dispositions du numéro 9.11A. (CMR-07)

5.420 Condition
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La bande 2 655-2 670 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace), sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les procédures de coordination du numéro 9.11A s'appliquent. (CMR-07)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.