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Vanuatu / Tableau du RR de l'UIT : 2 170-2 520 MHz

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2.17 – 2.52 GHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

2.17 GHz 2.2 2.29 2.45 2.4835 2.52

FIXED

primary

MOBILE

primary

MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

SPACE OPERATION (space-to-Earth) (space-to-space)

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space)

primary

SPACE RESEARCH (space-to-Earth) (space-to-space)

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)

primary

RADIOLOCATION

primary

RADIODETERMINATION-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

Amateur

secondary

FIXED
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)
SPACE OPERATION (space-to-Earth) (space-to-space)
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space)
SPACE RESEARCH (space-to-Earth) (space-to-space)
MOBILE except aeronautical mobile
SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)
RADIOLOCATION
RADIODETERMINATION-SATELLITE (space-to-Earth)
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
Amateur
Frequency Services
2.17 – 2.2 GHz Fixe Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre)
2.2 – 2.29 GHz Exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace vers espace) Fixe Mobile Recherche spatiale (espace vers Terre) (espace vers espace)
2.29 – 2.3 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
2.3 – 2.45 GHz Fixe Mobile Radiolocalisation Amateur
2.45 – 2.4835 GHz Fixe Mobile Radiolocalisation
2.4835 – 2.5 GHz Fixe Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) Radiolocalisation Radiorepérage par satellite (espace vers Terre)
2.5 – 2.52 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (espace vers Terre)

Renvois pertinents (16)

5.150 Autre
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Les bandes suivantes: 13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz), 26 957-27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz), 40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz), 902-928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz), 2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz), 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et 24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz) sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13.

5.282 Autre
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Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.

5.351A Condition
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Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.368 Condition
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Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas aux services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz. Toutefois, le numéro 4.10 s'applique dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service de radionavigation aéronautique par satellite lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.366, le service mobile aéronautique (R) lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.367 et dans les bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 1 621,35-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service mobile maritime par satellite lorsqu'elles sont utilisées pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Lors de l'application de la procédure de la Section II de l'Article 9, les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas aux bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 2 483,59-2 499,91 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile maritime par satellite lorsqu'elles sont utilisées pour le SMDSM avec des réseaux à satellite ou des systèmes à satellites pour lesquels le Bureau des radiocommunications a reçu les renseignements complets de coordination avant le 20 novembre 2023. La Résolution 365 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.372A Condition
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Le service mobile maritime par satellite dans les bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 2 483,59-2 499,91 MHz (espace vers Terre), lorsque celles-ci sont utilisées pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), est limité aux réseaux à satellite géostationnaire identifiés dans la Résolution 365 (CMR-23) et aux stations terriennes associées situées dans une zone de service comprise entre 75° E et 135° E de longitude et entre 10° N et 55° N de latitude. La Résolution 365 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.384A Identification IMT
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Les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou des parties de ces bandes de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

5.388 Identification IMT
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Les bandes de fréquences 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes de fréquences devraient être mises à la disposition des IMT conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-23) (voir également la Résolution 223 (Rév.CMR-23)). (CMR-23)

5.389A Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.391 Condition
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En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes de fréquences 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz, les administrations ne doivent pas mettre en service des systèmes mobiles à haute densité tels que décrits dans la Recommandation UIT-R SA.1154-0 et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en service de tout autre type de système mobile. (CMR-15)

5.392 Autre
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Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour faire en sorte que les transmissions espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires.

5.398 Autre
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Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 2 483,5-2 500 MHz pour le service de radiorepérage par satellite.

5.402 Autre
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L'utilisation de la bande 2 483,5-2 500 MHz par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990-5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie.

5.407 Autre
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Dans la bande 2 500-2 520 MHz, la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre) ne doit pas dépasser −152 dB(W/(m2 · 4 kHz)), en Argentine, sauf si les administrations concernées en conviennent autrement.

5.409A Identification IMT
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La bande de fréquences 2 500-2 690 MHz dans les Régions 1 et 2 et la bande de fréquences 2 500-2 655 MHz dans la Région 3 sont identifiées pour être utilisées par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude en tant que stations de base des Télécommunications mobiles internationales (IMT) (HIBS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 218 (CMR-23) s'applique. Les stations HIBS ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services primaires existants. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette utilisation des stations HIBS dans les bandes de fréquences 2 500-2 510 MHz dans les Régions 1 et 2 et 2 500-2 535 MHz dans la Région 3 est limitée à la réception par les stations HIBS. (CMR-23)

5.414 Condition
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L'attribution de la bande 2 500-2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-07)

5.415 Condition Région 2, 3
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L'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz en Région 2 et des bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz en Région 3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. (CMR-07)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.