Saint-Siège / Tableau du RR de l'UIT : 3 600-4 800 MHz
Voir la page globale de la bande →3.6 – 4.8 GHz
Attribution par défaut (Région 1)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
primary
MOBILE except aeronautical mobile
primary
Mobile
primary
AERONAUTICAL MOBILE (R)
primary
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
primary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 3.6 – 3.8 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique |
| 3.8 – 4.2 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile |
| 4.2 – 4.4 GHz | Mobile aéronautique (R) Radionavigation aéronautique |
| 4.4 – 4.5 GHz | Fixe Mobile |
| 4.5 – 4.8 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile |
Renvois pertinents (6)
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L'utilisation de la bande de fréquences 3 600-3 800 MHz par le service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire en Région 1 est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 si la limite de puissance surfacique indiquée ci-dessous est dépassée. Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également pendant la phase de coordination. Avant de mettre en service une station du service mobile dans la bande de fréquences 3 600-3 800 MHz, aux fins de la protection des stations des services fixe et fixe par satellite, une administration de la Région 1 doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 600-3 800 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications. (CMR-23)
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L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par les stations du service mobile aéronautique (R) est réservée exclusivement aux systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d'un aéronef exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 424 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
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La détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale peut être autorisée dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz à titre secondaire. (CMR-15)
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L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés. (CMR-15)
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Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent être contenues dans les limites s'étendant à ± 2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.
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L'utilisation des bandes 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.