Pays / Saint-Siège / Toutes les bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 14-14,5 GHz

Saint-Siège / Tableau du RR de l'UIT : 14-14,5 GHz

Voir la page globale de la bande →

14.0 – 14.5 GHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

14 GHz 14.25 14.3 14.4 14.5

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

RADIONAVIGATION

primary

FIXED

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

Mobile-satellite (Earth-to-space)

secondary

Space research

secondary

Radionavigation-satellite

secondary

Space research (space-to-Earth)

secondary

Radio astronomy

secondary

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
RADIONAVIGATION
FIXED
MOBILE except aeronautical mobile
Mobile-satellite (Earth-to-space)
Space research
Radionavigation-satellite
Space research (space-to-Earth)
Radio astronomy
Frequency Services
14.0 – 14.25 GHz Fixe par satellite (Terre vers espace) Radionavigation Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale
14.25 – 14.3 GHz Fixe par satellite (Terre vers espace) Radionavigation Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale
14.3 – 14.4 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation par satellite
14.4 – 14.47 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale (espace vers Terre)
14.47 – 14.5 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Radioastronomie

Renvois pertinents (10)

5.149 Condition Région 1, 3
Afficher le texte intégral

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.457A Condition
Afficher le texte intégral

Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément à la Résolution 902 (Rév.CMR-23). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des antennes d'émission de 1,2 m minimum de diamètre et fonctionner sans l'accord préalable d'une administration si elles se trouvent à au moins 330 km de la laisse de basse mer officiellement reconnue par l'État côtier. Toutes les autres dispositions de la Résolution 902 (Rév.CMR-23) s'appliquent. (CMR-23)

5.484A Condition
Afficher le texte intégral

L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. Dans la Région 2, le numéro 22.2 continue de s'appliquer dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz. (CMR-23)

5.484B Condition
Afficher le texte intégral

La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)

5.504 Autre
Afficher le texte intégral

L'utilisation de la bande 14-14,3 GHz par le service de radionavigation se fera de manière qu'une protection suffisante soit assurée aux stations spatiales du service fixe par satellite.

5.504A Condition
Afficher le texte intégral

Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite secondaire peuvent également communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Les numéros 5.29, 5.30 et 5.31 s'appliquent. (CMR-03)

5.504B Condition
Afficher le texte intégral

Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Partie C de la Recommandation UIT-R M.1643-0, vis-à-vis de toute station de radioastronomie effectuant des observations dans la bande de fréquences 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de l'Espagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Sudafricaine (Rép.). (CMR-15)

5.506 Autre
Afficher le texte intégral

La bande 14-14,5 GHz peut être utilisée, au titre du service fixe par satellite (Terre vers espace), pour les liaisons de connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les autres réseaux du service fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de connexion est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

5.506A Condition
Afficher le texte intégral

Dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) supérieure à 21 dBW doivent fonctionner dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires, comme le prévoit la Résolution 902 (Rév.CMR-23). Le présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les renseignements complets au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (CMR-23)

5.506B Condition
Afficher le texte intégral

Les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz sans qu'un accord préalable auprès de Chypre et de Malte soit nécessaire, en deçà de la distance minimale donnée dans la Résolution 902 (Rév.CMR-23) par rapport à ces pays. (CMR-23)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.