États-Unis — Renvois mentionnant ce pays
Renvois qui mentionnent explicitement États-Unis — inclus dans leur champ d'application ou nommé comme exception.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: États-Unis, Mexique et Pérou, la bande de fréquences 3 230-3 400 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. (CMR-19)
Attribution additionnelle: en Corée (Rép. de), aux États-Unis et au Mexique, les bandes de fréquences 41,015-41,665 MHz et 43,35-44 MHz sont, de plus, attribuées au service de radiolocalisation à titre primaire. Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe et du service mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-19)
Catégorie de service différente: aux États-Unis, dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2 et en Guyana, l'attribution de la bande de fréquences 76-88 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-23)
Catégorie de service différente: en Australie, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans les bandes de fréquences 420-430 MHz et 440-450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-23)
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, États-Unis, Jamaïque et Philippines, les bandes 420-430 MHz et 440-450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur à titre secondaire.
L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-97)
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Etats-Unis et Panama, la bande 454-455 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace), à titre primaire. (CMR-07)
Dans les eaux territoriales des États-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Elles sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-4. (CMR-19)
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, États-Unis, Guyana et Panama, dans les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614-806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade, Canada, Chili, Cuba, États-Unis, Guyana, Jamaïque, Mexique et Panama, les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614-698 MHz sont attribuées à titre primaire au service mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. En Argentine et en Équateur, la bande de fréquences 470-512 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-23)
Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Canada, États-Unis et Mexique, la bande de fréquences 470-608 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande de fréquences sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-19)
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Guyana, et Jamaïque, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade et Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-19)
Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Jamaïque et Mexique, la bande de fréquences 614-698 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-23). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-23)
Attribution additionnelle: dans la Région 2 (sauf Brésil, Etats-Unis et Mexique), la bande de fréquences 806-890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Ce service est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières nationales. (CMR-15)
Attribution additionnelle: au Canada, aux États-Unis et au Mexique, les bandes 849-851 MHz et 894-896 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique à titre primaire pour la correspondance publique avec les aéronefs. L'utilisation de la bande 849-851 MHz est limitée aux émissions des stations du service aéronautique et l'utilisation de la bande 894-896 MHz est limitée aux émissions des stations d'aéronef.
Catégorie de service différente: aux États-Unis, l'attribution de la bande 890-942 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Palestine*, Royaume des Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Türkiye, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Venezuela et Viet Nam, la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Au Canada et aux États-Unis, la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, dont l'utilisation est limitée au service de radionavigation aéronautique. (CMR-23)
Attribution additionnelle: au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-03)
Au Canada et aux Etats-Unis, dans la bande 1 240-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages au service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégés vis-à-vis de ce service, ni imposer de contraintes à son exploitation ou à son développement. (CMR-97)
Attribution de remplacement: aux États-Unis, la bande 1 452-1 525 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir également le numéro 5.343).
Aux Etats-Unis, dans les bandes 1 555-1 559 MHz et 1 656,5-1 660,5 MHz, le service mobile aéronautique par satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégés vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (CMR-97)
L'utilisation de la bande de fréquences 1 980-1 990 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Canada, Chili, Équateur, États-Unis, Honduras, Jamaïque, Mexique, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. (CMR-19)
Attribution additionnelle: au Canada, aux États-Unis et en Inde, la bande de fréquences 2 310-2 360 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre complémentaire à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-19) à l'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs. Les stations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires doivent faire l'objet d'une coordination bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service. (CMR-19)
Aux États-Unis, l'utilisation de la bande de fréquences 2 360-2 395 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. Au Canada, l'utilisation de la bande de fréquences 2 360-2 400 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. (CMR-23)
Dans les pays suivants: Bahamas, Belize, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, États-Unis, Guatemala, départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2, Groenland, pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, Paraguay, Pérou, Trinité-et-Tobago et Uruguay, la bande de fréquences 3 700-3 800 MHz est identifiée pour être utilisée par l'une quelconque de ces administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour assurer la protection du service fixe par satellite (espace vers Terre). (CMR-23)
Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans la bande de fréquences 11,7-12,1 GHz, l'attribution au service fixe est à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-15)
L'attribution de la bande de fréquences 14,8-15,35 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux systèmes à satellites fonctionnant dans les sens espace-espace, espace vers Terre et Terre vers espace à des distances de la Terre inférieures à 2 × 106 km, conformément à la Résolution 678 (CMR-23). Les autres utilisations de cette bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. L'utilisation de la bande de fréquences 14,8-15,35 GHz par le service de recherche spatiale (espace vers Terre) (Terre vers espace) est à titre secondaire vis-à-vis des services de Terre dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Corée (Rép. de), Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, Inde, Iraq, Japon, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen. (CMR-23)
Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 31,8-32 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à titre primaire. (CMR-97)
Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à titre primaire. (CMR-03)
Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32,3-33 GHz est attribuée aux services inter-satellites et de radionavigation à titre primaire. (CMR-97)
Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 33-33,4 GHz est attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-97)
Catégorie de service différente: à Cuba, aux États-Unis et au Mexique, l'attribution de la bande 415-435 kHz au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire.
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.