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Soudan du Sud / Tableau du RR de l'UIT : 14,5-15,4 GHz

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14.5 – 15.4 GHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

14.5 GHz 14.75 15.4

FIXED

primary

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

MOBILE

primary

Space research

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

primary

RADIO ASTRONOMY

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
MOBILE
Space research
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
Frequency Services
14.5 – 14.75 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile Recherche spatiale
14.75 – 14.8 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile Recherche spatiale
14.8 – 15.35 GHz Fixe Mobile Recherche spatiale
15.35 – 15.4 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)

Renvois pertinents (10)

5.339 Autre
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Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz et 15,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) à titre secondaire.

5.340 Condition
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Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées 50,2-50,4 GHz2 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)

5.509B Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite (Terre vers espace), pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, est limitée aux satellites géostationnaires. (CMR-15)

5.509C Condition
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Pour l'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15), et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite (Terre vers espace), pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, les stations terriennes du service fixe par satellite doivent avoir un diamètre minimal d'antenne de 6 m et une densité de puissance surfacique maximale de –44,5 dBW/Hz à l'entrée de l'antenne. Les stations terriennes doivent être notifiées à des emplacements connus sur terre. (CMR-15)

5.509D Condition
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Avant de mettre en service une station terrienne du service fixe par satellite (Terre vers espace) pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz (dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15)) et 14,5-14,8 GHz (dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette station terrienne à toutes les altitudes comprises entre 0 m et 19 000 m au-dessus du niveau de la mer, à 22 km vers le large par rapport à toutes les côtes, soit la laisse de basse mer, telle qu'officiellement reconnue par chaque Etat côtier, ne dépasse pas −151,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)). (CMR-15)

5.509E Condition
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Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,50-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), l'emplacement des stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite doivent respecter une distance de séparation d'au moins 500 km par rapport à la/aux frontières des autres pays, à moins qu'il ne soit expressément convenu de distances plus courtes par les administrations concernées. Le numéro 9.17 ne s'applique pas. Lorsqu'elles appliquent la présente disposition, les administrations devraient tenir compte des parties pertinentes du présent Règlement des radiocommunications ainsi que des versions les plus récentes des Recommandations UIT-R pertinentes. (CMR-15)

5.509F Condition
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Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,50-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), les stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne doivent pas limiter le déploiement futur des services fixe et mobile. (CMR-15)

5.509G Condition
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La bande de fréquences 14,5-14,8 GHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale à titre primaire. Toutefois, cette utilisation est limitée aux systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (Terre vers espace) pour la retransmission de données vers des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires depuis des stations terriennes associées. Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile et aux stations du service fixe par satellite limité aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux fonctions d'exploitation spatiale associées utilisant les bandes de garde conformément à l'Appendice 30A et aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations et de ces liaisons. Les autres utilisations de cette bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-15)

5.510 Condition
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A l'exception de l'utilisation conformément à la Résolution 163 (CMR-15) et à la Résolution 164 (CMR-15), l'utilisation de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe. Les utilisations autres que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne sont pas autorisées dans les Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences 14,75-14,8 GHz. (CMR-15)

5.510A Condition
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L'attribution de la bande de fréquences 14,8-15,35 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux systèmes à satellites fonctionnant dans les sens espace-espace, espace vers Terre et Terre vers espace à des distances de la Terre inférieures à 2 × 106 km, conformément à la Résolution 678 (CMR-23). Les autres utilisations de cette bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. L'utilisation de la bande de fréquences 14,8-15,35 GHz par le service de recherche spatiale (espace vers Terre) (Terre vers espace) est à titre secondaire vis-à-vis des services de Terre dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Corée (Rép. de), Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, Inde, Iraq, Japon, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen. (CMR-23)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.