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Suriname / Tableau du RR de l'UIT : 1 660-1 710 MHz

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1.66 – 1.71 GHz

Attribution par défaut (Région 2)

Graphique d'attribution des fréquences

1.66 GHz 1.668 1.675 1.69 1.7 1.71

MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

RADIO ASTRONOMY

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

Fixed

primary

Mobile except aeronautical mobile

primary

METEOROLOGICAL AIDS

primary

METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

MOBILE

primary

MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile
METEOROLOGICAL AIDS
METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE
Frequency Services
1.66 – 1.6605 GHz Mobile par satellite (Terre vers espace) Radioastronomie
1.6605 – 1.668 GHz Radioastronomie Recherche spatiale (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
1.668 – 1.6684 GHz Mobile par satellite (Terre vers espace) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
1.6684 – 1.67 GHz Auxiliaires de la météorologie Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Radioastronomie
1.67 – 1.675 GHz Auxiliaires de la météorologie Fixe Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile Mobile par satellite (Terre vers espace)
1.675 – 1.69 GHz Auxiliaires de la météorologie Fixe Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique
1.69 – 1.7 GHz Auxiliaires de la météorologie Météorologie par satellite (espace vers Terre)
1.7 – 1.71 GHz Fixe Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique

Renvois pertinents (11)

5.289 Autre
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Les bandes 460-470 MHz et 1 690-1 710 MHz peuvent, de plus, être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau.

5.341 Autre
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Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

5.351 Autre
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Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.

5.351A Condition
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Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.354 Autre
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L'utilisation des bandes 1 525-1 559 MHz et 1 626,5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.376A Condition
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Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 660-1 660,5 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie. (CMR-97)

5.379A Autre
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Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5-1 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus brefs délais les émissions air-sol dans le service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 664,4-1 668,4 MHz.

5.379B Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-23)

5.379C Condition
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Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 1 668-1 670 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par les stations terriennes mobiles d'un réseau du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande ne doit pas dépasser –181 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz et –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences pendant plus de 2% de périodes d'intégration de 2 000 s. (CMR-03)

5.379D Condition
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Pour le partage de la bande de fréquences 1 668,4-1 675 MHz entre le service mobile par satellite et les services fixe et mobile, la Résolution 744 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.380A Condition
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Dans la bande 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes existantes du service de météorologie par satellite notifiées avant le 1er janvier 2004, ni limiter le développement de ces stations. Toute nouvelle assignation à ces stations terriennes dans cette bande doit aussi être protégée contre les brouillages préjudiciables causés par les stations du service mobile par satellite. (CMR-07)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.