Pays / Suriname / Toutes les bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 11,7-13,4 GHz

Suriname / Tableau du RR de l'UIT : 11,7-13,4 GHz

Voir la page globale de la bande →

11.7 – 13.4 GHz

Attribution par défaut (Région 2)

Graphique d'attribution des fréquences

11.7 GHz 12.1 12.7 13.25 13.4

FIXED

primary

FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

Mobile except aeronautical mobile

primary

BROADCASTING

primary

BROADCASTING-SATELLITE

primary

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

MOBILE

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

primary

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

primary

SPACE RESEARCH (active)

primary

Space research (deep space) (space-to-Earth)

secondary

FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
Mobile except aeronautical mobile
BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLITE
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
MOBILE
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
SPACE RESEARCH (active)
Space research (deep space) (space-to-Earth)
Frequency Services
11.7 – 12.1 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique
12.1 – 12.2 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre)
12.2 – 12.7 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiodiffusion Radiodiffusion par satellite
12.7 – 12.75 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique
12.75 – 13.25 GHz Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
13.25 – 13.4 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Radionavigation aéronautique Recherche spatiale (active)

Renvois pertinents (10)

5.441 Condition
Afficher le texte intégral

L'utilisation des bandes 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.484A Condition
Afficher le texte intégral

L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. Dans la Région 2, le numéro 22.2 continue de s'appliquer dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz. (CMR-23)

5.484B Condition
Afficher le texte intégral

La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)

5.485 Autre Région 2
Afficher le texte intégral

En Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz, des répéteurs installés à bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de télévision et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou n'exigent pas plus de protection contre les brouillages que ce qui résulterait des assignations de fréquence coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée principalement pour le service fixe par satellite.

5.487A Attribution additionnelle
Afficher le texte intégral

Attribution additionnelle: la bande 11,7-12,5 GHz en Région 1, la bande 12,2-12,7 GHz en Région 2 et la bande 11,7-12,2 GHz en Région 3 sont, de plus, attribuées à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre), limité aux systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-03)

5.488 Condition Région 2
Afficher le texte intégral

L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de la coordination avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'Appendice 30. (CMR-03)

5.490 Autre Région 2
Afficher le texte intégral

En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les services de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 figurant à l'Appendice 30.

5.496A Condition
Afficher le texte intégral

La bande de fréquences 12-75-13,25 GHz (Terre vers espace) peut être utilisée par les stations terriennes en mouvement, cette utilisation étant limitée aux stations terriennes à bord d'aéronefs et de navires, communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite. La Résolution 121 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.497 Autre
Afficher le texte intégral

Dans la bande 13,25-13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet Doppler.

5.498A Condition
Afficher le texte intégral

Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 13,25-13,4 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique ni limiter l'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.