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Slovénie / Tableau du RR de l'UIT : 7 450-13 360 kHz

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7.45 – 13.36 MHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

7.45 MHz 8.1 8.815 9.305 9.9 11.175 11.65 12.23 13.36

FIXED

primary

MOBILE except aeronautical mobile (R)

primary

MARITIME MOBILE

primary

AERONAUTICAL MOBILE (R)

primary

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

primary

BROADCASTING

primary

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz)

primary

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

primary

Radiolocation

secondary

Space research

secondary

Amateur

secondary

FIXED
MOBILE except aeronautical mobile (R)
MARITIME MOBILE
AERONAUTICAL MOBILE (R)
AERONAUTICAL MOBILE (OR)
BROADCASTING
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz)
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
Radiolocation
Space research
Amateur
Frequency Services
7.45 – 8.1 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R)
8.1 – 8.195 MHz Fixe Mobile maritime
8.195 – 8.815 MHz Mobile maritime
8.815 – 8.965 MHz Mobile aéronautique (R)
8.965 – 9.04 MHz Mobile aéronautique (OR)
9.04 – 9.305 MHz Fixe
9.305 – 9.355 MHz Fixe Radiolocalisation
9.355 – 9.4 MHz Fixe
9.4 – 9.5 MHz Radiodiffusion
9.5 – 9.9 MHz Radiodiffusion
9.9 – 9.995 MHz Fixe
9.995 – 10.003 MHz Fréquences étalon et signaux horaires (10 000 kHz)
10.003 – 10.005 MHz Fréquences étalon et signaux horaires Recherche spatiale
10.005 – 10.1 MHz Mobile aéronautique (R)
10.1 – 10.15 MHz Fixe Amateur
10.15 – 11.175 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R)
11.175 – 11.275 MHz Mobile aéronautique (OR)
11.275 – 11.4 MHz Mobile aéronautique (R)
11.4 – 11.6 MHz Fixe
11.6 – 11.65 MHz Radiodiffusion
11.65 – 12.05 MHz Radiodiffusion
12.05 – 12.1 MHz Radiodiffusion
12.1 – 12.23 MHz Fixe
12.23 – 13.2 MHz Mobile maritime
13.2 – 13.26 MHz Mobile aéronautique (OR)
13.26 – 13.36 MHz Mobile aéronautique (R)

Renvois pertinents (10)

5.109 Autre
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Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

5.110 Condition
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Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont utilisées pour le système de connexion automatique (ACS) décrit dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.541. (CMR-23)

5.111 Condition
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Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31. Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07)

5.132 Condition
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Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir les Appendices 15 et 17). (CMR-23)

5.134 Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.137A Condition
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Les fréquences 6 337,5 kHz, 8 443 kHz, 12 663,5 kHz, 16 909,5 kHz et 22 450,5 kHz sont les fréquences régionales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) au moyen du système NAVDAT (voir les Appendices 15 et 17). (CMR-23)

5.145 Condition
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Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.145A Condition
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Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.146 Attribution additionnelle
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Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.147 Autre
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A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11 975-12 050 kHz peuvent être utilisées par des stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.