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Philippines / Tableau du RR de l'UIT : 75,2-137,175 MHz

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75.2 – 137.175 MHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

75.2 MHz 87.0 100.0 108.0 117.975 137.175

FIXED

primary

MOBILE

primary

BROADCASTING

primary

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

primary

AERONAUTICAL MOBILE (R)

primary

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)

primary

SPACE OPERATION (space-to-Earth)

primary

METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

SPACE RESEARCH (space-to-Earth)

primary

Mobile except aeronautical mobile (R)

secondary

FIXED
MOBILE
BROADCASTING
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
AERONAUTICAL MOBILE (R)
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)
SPACE OPERATION (space-to-Earth)
METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
Mobile except aeronautical mobile (R)
Frequency Services
75.2 – 75.4 MHz Fixe Mobile
75.4 – 87.0 MHz Fixe Mobile
87 – 100 MHz Fixe Mobile Radiodiffusion
100 – 108 MHz Radiodiffusion
108.0 – 117.975 MHz Radionavigation aéronautique
117.975 – 137.0 MHz Mobile aéronautique (R) Mobile aéronautique par satellite (R)
137.0 – 137.025 MHz Exploitation spatiale (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R)
137.025 – 137.175 MHz Exploitation spatiale (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre)

Renvois pertinents (12)

5.111 Condition
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Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31. Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07)

5.183 Attribution additionnelle ★ Explicitement mentionné
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Attribution additionnelle: en Chine, en Corée (Rép. de), au Japon, aux Philippines et dans la Rép. pop. dém. de Corée, la bande 76-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

5.197A Attribution additionnelle
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Attribution additionnelle: la bande de fréquences 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systèmes fonctionnant conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 413 (Rév.CMR-23). L'utilisation de la bande de fréquences 108-112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes composés d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne, conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. (CMR-23)

5.198A Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 117,975-137 MHz par le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujettie à la coordination au titre du numéro 9.11A. Le numéro 9.16 ne s'applique pas. Cette utilisation est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires exploités conformément aux normes aéronautiques internationales. La Résolution 406 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.198B Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 117,975-137 MHz par le service mobile aéronautique (R) a la priorité sur l'utilisation par le service mobile aéronautique (R) par satellite. (CMR-23)

5.200 Condition
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Dans la bande de fréquences 117,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite, dans les conditions fixées dans l'Article 31. (CMR-23)

5.203C Condition
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L'utilisation du service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) avec des systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 137-138 MHz est assujettie aux dispositions de la Résolution 660 (CMR-19). La Résolution 32 (CMR-19) s'applique. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants auxquels la bande de fréquences est attribuée à titre primaire, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services. (CMR-19)

5.204 Catégorie différente ★ Explicitement mentionné
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Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Koweït, Monténégro, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Thaïlande et Yémen, l'attribution de la bande de fréquences 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19)

5.208 Condition
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L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)

5.208A Condition
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En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz et du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes de fréquences 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769. (CMR-19)

5.208B Condition
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Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.209 Condition
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L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.