Philippines / Tableau du RR de l'UIT : 1 610-1 660 MHz
Voir la page globale de la bande →1.61 – 1.66 GHz
Attribution par défaut (Région 3)
Graphique d'attribution des fréquences
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)
primary
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
primary
RADIO ASTRONOMY
primary
MARITIME MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)
primary
Radiodetermination-satellite (Earth-to-space)
secondary
Mobile-satellite (space-to-Earth)
secondary
Mobile-satellite (space-to-Earth) except maritime mobile satellite (space-to-Earth)
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 1.61 – 1.6106 GHz | Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation aéronautique Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) |
| 1.6106 – 1.6138 GHz | Mobile par satellite (Terre vers espace) Radioastronomie Radionavigation aéronautique Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) |
| 1.6138 – 1.62135 GHz | Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation aéronautique Mobile par satellite (espace vers Terre) Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) |
| 1.62135 – 1.6265 GHz | Mobile maritime par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation aéronautique Mobile par satellite (espace vers Terre) sauf mobile maritime par satellite (espace vers Terre) Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) |
| 1.6265 – 1.66 GHz | Mobile par satellite (Terre vers espace) |
Renvois pertinents (20)
Afficher le texte intégral
En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:
Afficher le texte intégral
Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
Afficher le texte intégral
Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.
Afficher le texte intégral
Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.
Afficher le texte intégral
Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
Afficher le texte intégral
Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-23) s'appliquent. (CMR-23)
Afficher le texte intégral
L'utilisation des bandes 1 525-1 559 MHz et 1 626,5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.
Afficher le texte intégral
Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-23) s'appliquent.) (CMR-23)
Afficher le texte intégral
L'utilisation de la bande 1 610-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à −15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro 5.366 (auquel le numéro 4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser −3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro 5.366.
Afficher le texte intégral
L'utilisation de la bande 1 613,8-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'application du numéro 9.11A.
Afficher le texte intégral
La bande 1 610-1 626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation à bord de satellites est soumise à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.
Afficher le texte intégral
Attribution additionnelle: la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12)
Afficher le texte intégral
Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas aux services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz. Toutefois, le numéro 4.10 s'applique dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service de radionavigation aéronautique par satellite lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.366, le service mobile aéronautique (R) lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.367 et dans les bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 1 621,35-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service mobile maritime par satellite lorsqu'elles sont utilisées pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Lors de l'application de la procédure de la Section II de l'Article 9, les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas aux bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 2 483,59-2 499,91 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile maritime par satellite lorsqu'elles sont utilisées pour le SMDSM avec des réseaux à satellite ou des systèmes à satellites pour lesquels le Bureau des radiocommunications a reçu les renseignements complets de coordination avant le 20 novembre 2023. La Résolution 365 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)
Afficher le texte intégral
Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 1 610,6-1 613,8 MHz (le numéro 29.13 s'applique). La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 1 610-1 613,8 MHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 613,8-1 626,5 MHz doit respecter les critères de protection décrit dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et RA.1513-2, en utilisant la méthode définie dans la Recommandation UIT-R M.1583-1 et le diagramme d'antenne de station de radioastronomie décrit dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0. (CMR-19)
Afficher le texte intégral
Le service mobile maritime par satellite dans les bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 2 483,59-2 499,91 MHz (espace vers Terre), lorsque celles-ci sont utilisées pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), est limité aux réseaux à satellite géostationnaire identifiés dans la Résolution 365 (CMR-23) et aux stations terriennes associées situées dans une zone de service comprise entre 75° E et 135° E de longitude et entre 10° N et 55° N de latitude. La Résolution 365 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)
Afficher le texte intégral
Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas imposer de contraintes additionnelles aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite ou aux stations terriennes maritimes du service de radiorepérage par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 610-1 621,35 MHz, ou aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 626,5-1 660,5 MHz, sauf si les administrations notificatrices en conviennent autrement. (CMR-19)
Afficher le texte intégral
Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas imposer de contraintes aux assignations des stations terriennes du service mobile par satellite (Terre vers espace) et au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz, dans les réseaux pour lesquels les renseignements de coordination complets ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 octobre 2019. (CMR-19)
Afficher le texte intégral
Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 1 631,5-1 634,5 MHz et 1 656,5-1 660 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays énumérés au numéro 5.359. (CMR-97)
Afficher le texte intégral
L'utilisation de la bande de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les liaisons inter-satellites est limitée aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité (voir l'Article 31). (CMR-23)
Afficher le texte intégral
Dans la bande 1 646,5-1 656,5 MHz, les transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers les stations aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations d'aéronef vers les stations de satellite.
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.