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Mauritanie / Tableau du RR de l'UIT : 5 250-5 570 MHz

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5.25 – 5.57 GHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

5.25 GHz 5.35 5.46 5.57

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

RADIOLOCATION

primary

SPACE RESEARCH

primary

SPACE RESEARCH (active)

primary

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

primary

RADIONAVIGATION

primary

MARITIME RADIONAVIGATION

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
MOBILE except aeronautical mobile
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH
SPACE RESEARCH (active)
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION
MARITIME RADIONAVIGATION
Frequency Services
5.25 – 5.255 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation Recherche spatiale
5.255 – 5.35 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation Recherche spatiale (active)
5.35 – 5.46 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Radiolocalisation Radionavigation aéronautique Recherche spatiale (active)
5.46 – 5.47 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Radiolocalisation Radionavigation Recherche spatiale (active)
5.47 – 5.57 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation Radionavigation maritime Recherche spatiale (active)

Renvois pertinents (10)

5.446A Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, doit être conforme à la Résolution 229 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.447D Condition
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L'attribution de la bande 5 250-5 255 MHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-97)

5.447F Condition
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Dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Le service de radiolocalisation, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.448A Condition
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Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.448B Condition
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Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 570 MHz et le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 460-5 570 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz. (CMR-03)

5.448C Condition
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Le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 460 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, ni demander à être protégé vis-à-vis des autres services. (CMR-03)

5.448D Condition
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Dans la bande 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03)

5.449 Autre
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L'emploi de la bande 5 350-5 470 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars aéroportés et de radiobalises de bord associées.

5.450A Condition
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Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.450B Condition
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Dans la bande 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.