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Mauritanie / Tableau du RR de l'UIT : 410-460 MHz

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410 – 460 MHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

410 MHz 420.0 430.0 438.0 450.0 455.0 460.0

FIXED

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

SPACE RESEARCH (space-to-space)

primary

Radiolocation

primary

AMATEUR

primary

MOBILE

primary

Earth exploration-satellite (active)

secondary

FIXED
MOBILE except aeronautical mobile
SPACE RESEARCH (space-to-space)
Radiolocation
AMATEUR
MOBILE
Earth exploration-satellite (active)
Frequency Services
410 – 420 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (espace vers espace)
420 – 430 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation
430 – 432 MHz Amateur Radiolocalisation
432 – 438 MHz Amateur Radiolocalisation Exploration de la Terre par satellite (active)
438 – 440 MHz Amateur Radiolocalisation
440 – 450 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation
450 – 455 MHz Fixe Mobile
455 – 456 MHz Fixe Mobile
456 – 459 MHz Fixe Mobile
459 – 460 MHz Fixe Mobile

Renvois pertinents (9)

5.138 Autre Région 1
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Les bandes suivantes: 6 765-6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz), 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à l'exception des pays indiqués au numéro 5.280, 61-61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz), 122-123 GHz (fréquence centrale 122,5 GHz), et 244-246 GHz (fréquence centrale 245 GHz) sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences pour ces applications est subordonnée à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

5.209 Condition
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L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97)

5.268 Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 410-420 MHz par le service de recherche spatiale est limitée aux liaisons de communication espace-espace avec un engin spatial habité sur orbite. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des émissions provenant de stations d'émission du service de recherche spatiale (espace-espace) dans la bande de fréquences 410-420 MHz ne doit pas dépasser –153 dB (W/m2) pour 0° ≤ δ ≤ 5°, -153 + 0,077 (δ − 5) dB(W/m2) pour 5° ≤ δ ≤ 70° et -148 dB(W/m2) pour 70° ≤ δ ≤ 90°, où δ est l'angle d'incidence de l'onde radioélectrique, la largeur de bande de référence étant de 4 kHz. Dans cette bande de fréquences, les stations du service de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, ni limiter l'utilisation ou le développement de ces stations. Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-15)

5.279A Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme à la Recommandation UIT-R RS.1260-2. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-19)

5.282 Autre
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Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.

5.286 Autre
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La bande 449,75-450,25 MHz peut être utilisée pour le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale (Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.286A Condition
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L'utilisation des bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)

5.286AA Identification IMT
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La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)

5.287 Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition des voies doivent être conformes à la Recommandation UIT-R M.1174-4. L'utilisation de ces bandes de fréquences est soumise à la réglementation nationale de l'administration concernée lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-19)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.