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Kazakhstan / Tableau du RR de l'UIT : 8,3-110 kHz

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8.3 – 110 kHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

8.3 kHz 19.95 70.0 84.0 110.0

METEOROLOGICAL AIDS

primary

RADIONAVIGATION

primary

FIXED

primary

MARITIME MOBILE

primary

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 kHz)

primary

METEOROLOGICAL AIDS
RADIONAVIGATION
FIXED
MARITIME MOBILE
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 kHz)
Frequency Services
8.3 – 9 kHz Auxiliaires de la météorologie
9 – 11.3 kHz Auxiliaires de la météorologie Radionavigation
11.3 – 14 kHz Radionavigation
14 – 19.95 kHz Fixe Mobile maritime
19.95 – 20.05 kHz Fréquences étalon et signaux horaires (20 kHz)
20.05 – 70 kHz Fixe Mobile maritime
70 – 72 kHz Radionavigation
72 – 84 kHz Fixe Mobile maritime Radionavigation
84 – 86 kHz Radionavigation
86 – 90 kHz Fixe Mobile maritime Radionavigation
90 – 110 kHz Radionavigation Fixe

Renvois pertinents (8)

5.53 Autre
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Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences inférieures à 8,3 kHz doivent s'assurer qu'aucun brouillage préjudiciable n'est causé aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supérieures à 8,3 kHz. (CMR-12)

5.54 Autre
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Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures à 8,3 kHz sont instamment priées d'en informer les autres administrations qui pourraient être concernées, afin que ces recherches bénéficient de toute la protection pratiquement réalisable contre les brouillages préjudiciables. (CMR-12)

5.54A Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 8,3-11,3 kHz par les stations du service des auxiliaires de la météorologie est limitée à une utilisation passive uniquement. Dans la bande 9-11,3 kHz, les stations du service des auxiliaires de la météorologie ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation notifiées au Bureau avant le 1er janvier 2013. Pour le partage entre les stations du service des auxiliaires de la météorologie et les stations du service de radionavigation notifiées après cette date, il convient d'appliquer les dispositions de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RS.1881. (CMR-12)

5.56 Condition
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Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1, les bandes de fréquences 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes conditions. (CMR-23)

5.57 Autre
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L'utilisation des bandes 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz et 70-90 kHz (72-84 kHz et 86-90 kHz en Région 1) par le service mobile maritime est limitée aux stations côtières radiotélégraphiques (A1A et F1B seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de la classe J2B ou J7B est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celle qui correspond normalement aux émissions des classes A1A ou F1B dans les bandes considérées.

5.60 Autre
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Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systèmes de radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres services auxquels ces bandes sont attribuées.

5.62 Autre
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Les administrations qui exploitent des stations du service de radionavigation dans la bande 90-110 kHz sont instamment priées d'en coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à éviter des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

5.64 Autre
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Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour les stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées à ce service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1). Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande 110-160 kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les stations du service mobile maritime.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.