Pays / Cambodge / Toutes les bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 29,9-34,2 GHz

Cambodge / Tableau du RR de l'UIT : 29,9-34,2 GHz

Voir la page globale de la bande →

29.9 – 34.2 GHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

29.9 GHz 31.0 31.5 32.0 33.0 33.4 34.2

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

INTER-SATELLITE

primary

MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

FIXED

primary

MOBILE

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

primary

RADIO ASTRONOMY

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

RADIONAVIGATION

primary

SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)

primary

RADIOLOCATION

primary

Earth exploration-satellite (Earth-to-space)

secondary

Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth)

secondary

Space research

secondary

Mobile except aeronautical mobile

secondary

FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
INTER-SATELLITE
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)
FIXED
MOBILE
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
RADIONAVIGATION
SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)
RADIOLOCATION
Earth exploration-satellite (Earth-to-space)
Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth)
Space research
Mobile except aeronautical mobile
Frequency Services
29.9 – 30.0 GHz Fixe par satellite (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile par satellite (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
30 – 31 GHz Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile par satellite (Terre vers espace) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre)
31.0 – 31.3 GHz Fixe Mobile Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale
31.3 – 31.5 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)
31.5 – 31.8 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
31.8 – 32.0 GHz Fixe Radionavigation Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
32.0 – 32.3 GHz Fixe Radionavigation Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
32.3 – 33.0 GHz Fixe Inter-satellites Radionavigation
33.0 – 33.4 GHz Fixe Radionavigation
33.4 – 34.2 GHz Radiolocalisation

Renvois pertinents (23)

5.149 Condition Région 1, 3
Afficher le texte intégral

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.338A Condition
Afficher le texte intégral

Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.340 Condition
Afficher le texte intégral

Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées 50,2-50,4 GHz2 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)

5.484A Condition
Afficher le texte intégral

L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. Dans la Région 2, le numéro 22.2 continue de s'appliquer dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz. (CMR-23)

5.484B Condition
Afficher le texte intégral

La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)

5.516B Condition
Afficher le texte intégral

Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite: 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1, et 27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1, 28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3, 29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.517B Condition
Afficher le texte intégral

L'exploitation des stations terriennes aéronautiques et maritimes en mouvement communiquant avec des stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz et 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), et 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 123 (CMR-23). (CMR-23)

5.521A Condition
Afficher le texte intégral

En ce qui concerne l'utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz et 27,5-30 GHz, ou de parties de ces bandes de fréquences, par les stations spatiales du service inter-satellites, la Résolution 679 (CMR-23) s'applique. Cette utilisation est limitée aux applications des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale ou d'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'aux transmissions de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace. Quand elles utilisent ces fréquences, les administrations doivent s'assurer que le service inter-satellites n'est utilisé qu'aux fins susmentionnées et n'est pas subordonné à la coordination au titre du numéro 9.11A. Pour ce qui est de l'utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz par les stations spatiales, l'attribution est limitée aux liaisons inter-satellites entre satellites non géostationnaires ou entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires. En ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences 29,1-29,5 GHz par les stations spatiales, l'attribution est limitée aux liaisons inter-satellites entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires. Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-23)

5.525 Autre
Afficher le texte intégral

Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz.

5.526 Autre
Afficher le texte intégral

En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à point et point-multipoint.

5.527 Autre
Afficher le texte intégral

Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.

5.527A Condition
Afficher le texte intégral

L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux dispositions de la Résolution 156 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.529A Condition
Afficher le texte intégral

Dans les bandes de fréquences 20,2-21,2 GHz et 30-31 GHz, les systèmes à satellites non géostationnaires pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau à compter du 1er janvier 2025 ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux à satellite géostationnaire du service mobile par satellite fonctionnant conformément au présent Règlement, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces réseaux. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-23)

5.538 Attribution additionnelle
Afficher le texte intégral

Attribution additionnelle: les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de la régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.539 Autre
Afficher le texte intégral

La bande 27,5-30 GHz peut être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour l'établissement de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.

5.540 Attribution additionnelle
Afficher le texte intégral

Attribution additionnelle: la bande 27,501-29,999 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la liaison montante.

5.541 Autre
Afficher le texte intégral

Dans la bande 28,5-30 GHz, le service d'exploration de la Terre par satellite est limité au transfert de données entre stations et n'est pas destiné à la collecte primaire de données à l'aide de capteurs actifs ou passifs.

5.543 Autre
Afficher le texte intégral

La bande 29,95-30 GHz peut être utilisée, à titre secondaire, par les liaisons espace vers espace du service d'exploration de la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande.

5.543B Condition
Afficher le texte intégral

L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.544 Autre
Afficher le texte intégral

Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'Article 21, Tableau 21-4 s'appliquent au service de recherche spatiale.

5.547 Condition
Afficher le texte intégral

Les bandes de fréquences 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité du service fixe. Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-23)

5.547A Condition
Afficher le texte intégral

Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de brouillage entre stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz, en tenant compte des besoins d'exploitation des radars aéroportés. (CMR-2000)

5.548 Condition
Afficher le texte intégral

Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande de fréquences 32,3-33 GHz, du service de radionavigation dans la bande de fréquences 32-33 GHz et du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande de fréquences 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707 (Rév.CMR-23)). (CMR-23)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.