Cambodge / Tableau du RR de l'UIT : 22-24,45 GHz
Voir la page globale de la bande →22.0 – 24.45 GHz
Attribution par défaut (Région 3)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
MOBILE except aeronautical mobile
primary
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
primary
RADIO ASTRONOMY
primary
SPACE RESEARCH (passive)
primary
MOBILE
primary
INTER-SATELLITE
primary
SPACE RESEARCH (Earth-to-space)
primary
AMATEUR
primary
AMATEUR-SATELLITE
primary
RADIOLOCATION
primary
RADIONAVIGATION
primary
Earth exploration-satellite (active)
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 22.0 – 22.2 GHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique |
| 22.2 – 22.21 GHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique |
| 22.21 – 22.5 GHz | Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radioastronomie Recherche spatiale (passive) |
| 22.5 – 22.55 GHz | Fixe Mobile |
| 22.55 – 23.15 GHz | Fixe Inter-satellites Mobile Recherche spatiale (Terre vers espace) |
| 23.15 – 23.55 GHz | Fixe Inter-satellites Mobile |
| 23.55 – 23.6 GHz | Fixe Mobile |
| 23.6 – 24.0 GHz | Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) |
| 24.0 – 24.05 GHz | Amateur Amateur par satellite |
| 24.05 – 24.25 GHz | Radiolocalisation Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) |
| 24.25 – 24.45 GHz | Fixe Mobile Radionavigation |
Renvois pertinents (12)
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:
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Les bandes suivantes: 13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz), 26 957-27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz), 40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz), 902-928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz), 2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz), 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et 24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz) sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13.
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Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
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Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées 50,2-50,4 GHz2 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)
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L'utilisation du service mobile aéronautique (OR) dans la bande de fréquences 22-22,2 GHz est limitée aux applications non liées à la sécurité. (CMR-23)
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Les stations d'aéronef du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 22-22,2 GHz sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 en ce qui concerne le service fixe et ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les valeurs suivantes de puissance surfacique doivent être utilisées comme valeurs de seuil pour la coordination au titre du numéro 9.21: −110 dB (W/(m2 · MHz)) pour 0° ≤ θ ≤ 12,6° 2,86 θ − 146 dB (W/(m2 · MHz)) pour 12,6° < θ ≤ 15° 0,87 θ − 116 dB (W/(m2 · MHz)) pour 15° < θ ≤ 30° 0,067 θ − 92 dB (W/(m2 · MHz)) pour 30° < θ ≤ 90° où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. Ce critère devrait être appliqué à la frontière du territoire d'une autre administration pour toute station d'aéronef située à une altitude inférieure ou égale à 15 km au-dessus du sol. Pour effectuer les calculs, il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.525. (CMR-23)
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Les stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 22-22,2 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 22,21-22,5 GHz. La puissance surfacique cumulative reçue en provenance de ces stations sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 22,21-22,5 GHz doit être conforme aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et UIT-R RA.1513-2, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. (CMR-23)
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L'utilisation du service mobile aéronautique (OR) dans la bande de fréquences 22-22,2 GHz à l'extérieur des frontières nationales ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux services d'autres pays fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces services. (CMR-23)
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Pour protéger les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la bande de fréquences 22,21-22,5 GHz, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) des rayonnements non désirés produits par les stations exploitées dans le service mobile aéronautique (OR) ne doit pas dépasser −23 dBW dans une bande quelconque de 100 MHz dans la bande de fréquences 22,21-22,5 GHz. (CMR-23)
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L'utilisation de la bande 22,21-22,5 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique.
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L'emplacement des stations terriennes du service de recherche spatiale doit être choisi de façon à ce qu'il y ait une distance de séparation d'au moins 54 km par rapport à la/aux frontières des pays voisins afin de protéger les déploiements actuel et futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. Les numéros 9.17 et 9.18 ne s'appliquent pas. (CMR-12)
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La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.