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Japon / Tableau du RR de l'UIT : 10-10,7 GHz

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10.0 – 10.7 GHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

10 GHz 10.4 10.5 10.6 10.7

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

primary

FIXED

primary

MOBILE

primary

RADIOLOCATION

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

primary

RADIO ASTRONOMY

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

Amateur

secondary

Amateur-satellite

secondary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
FIXED
MOBILE
RADIOLOCATION
MOBILE except aeronautical mobile
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
Amateur
Amateur-satellite
Frequency Services
10.0 – 10.4 GHz Exploration de la Terre par satellite (active) Fixe Mobile Radiolocalisation Amateur
10.4 – 10.45 GHz Fixe Mobile Radiolocalisation Amateur
10.45 – 10.5 GHz Radiolocalisation Amateur Amateur par satellite
10.5 – 10.55 GHz Fixe Mobile Radiolocalisation
10.55 – 10.6 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation
10.6 – 10.68 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radioastronomie Recherche spatiale (passive) Radiolocalisation
10.68 – 10.7 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)

Renvois pertinents (10)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.340 Condition
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Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées 50,2-50,4 GHz2 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)

5.474A Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 9 200-9 300 MHz et 9 900-10 400 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 600 MHz qui ne peuvent pas être totalement pris en charge dans la bande de fréquences 9 300-9 900 MHz. Cette utilisation est subordonnée à l'accord qui doit être obtenu au titre du numéro 9.21 auprès de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte, de l'Indonésie, de l'Iran (République islamique d'), du Liban et de la Tunisie. Une administration qui n'a pas répondu conformément au numéro 9.52 est réputée ne pas avoir accepté la demande de coordination. Dans pareil cas, l'administration notificatrice du système à satellites du service d'exploration de la Terre par satellite (active) peut demander l'aide du Bureau au titre de la Sous-section IID de l'Article 9. (CMR-15)

5.474B Condition
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Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-R RS.2066-0. (CMR-15)

5.474C Condition
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Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-R RS.2065-0. (CMR-15)

5.474D Condition
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Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 200-9 300 MHz, aux stations du service de radionavigation et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 900-10 000 MHz et aux stations du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 10,0-10,4 GHz, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-15)

5.479 Autre
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La bande 9 975-10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de météorologie par satellite pour être utilisée par les radars météorologiques.

5.481 Attribution additionnelle ★ Explicitement mentionné
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Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, République dominicaine, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Jamaïque, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine*, Paraguay, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Somalie, Suriname, Tunisie et Uruguay, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-23)

5.482 Condition
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Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la puissance appliquée à l'antenne des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne doit pas dépasser –3 dBW. Cette limite peut être dépassée sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cependant, cette restriction imposée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne s'applique pas dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Kazakhstan, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Moldova, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Singapour, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Viet Nam. (CMR-07)

5.482A Condition
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Pour le partage de la bande 10,6-10,68 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, la Résolution 751 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.