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Grèce / Tableau du RR de l'UIT : 1 710-2 170 MHz

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1.71 – 2.17 GHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

1.71 GHz 1.93 1.97 2.01 2.11 2.17

FIXED

primary

MOBILE

primary

MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-space)

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space)

primary

SPACE RESEARCH (Earth-to-space) (space-to-space)

primary

SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)

primary

FIXED
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)
SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-space)
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space)
SPACE RESEARCH (Earth-to-space) (space-to-space)
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)
Frequency Services
1.71 – 1.93 GHz Fixe Mobile
1.93 – 1.97 GHz Fixe Mobile
1.97 – 1.98 GHz Fixe Mobile
1.98 – 2.01 GHz Fixe Mobile Mobile par satellite (Terre vers espace)
2.01 – 2.025 GHz Fixe Mobile
2.025 – 2.11 GHz Exploitation spatiale (Terre vers espace) (espace vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) (espace vers espace) Fixe Mobile Recherche spatiale (Terre vers espace) (espace vers espace)
2.11 – 2.12 GHz Fixe Mobile Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace)
2.12 – 2.16 GHz Fixe Mobile
2.16 – 2.17 GHz Fixe Mobile

Renvois pertinents (10)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.341 Autre
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Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

5.351A Condition
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Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.384A Identification IMT
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Les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou des parties de ces bandes de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

5.385 Attribution additionnelle
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Attribution additionnelle: la bande 1 718,8-1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations des raies spectrales. (CMR-2000)

5.388 Identification IMT
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Les bandes de fréquences 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes de fréquences devraient être mises à la disposition des IMT conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-23) (voir également la Résolution 223 (Rév.CMR-23)). (CMR-23)

5.388A Identification IMT
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Les bandes de fréquences 1 710-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3, et les bandes de fréquences 1 710-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2 sont identifiées pour être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude en tant que stations de base des Télécommunications mobiles internationales (IMT) (HIBS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 221 (Rév.CMR-23) s'applique. Les stations HIBS ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services primaires existants. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette utilisation des stations HIBS dans les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz dans les Régions 1 et 2, et dans la bande de fréquences 1 710-1 815 MHz dans la Région 3, est limitée à la réception par les stations HIBS et, dans la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz, est limitée aux transmissions des stations HIBS. (CMR-23)

5.389A Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.391 Condition
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En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes de fréquences 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz, les administrations ne doivent pas mettre en service des systèmes mobiles à haute densité tels que décrits dans la Recommandation UIT-R SA.1154-0 et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en service de tout autre type de système mobile. (CMR-15)

5.392 Autre
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Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour faire en sorte que les transmissions espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.