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Micronésie / Tableau du RR de l'UIT : 34,2-40 GHz

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34.2 – 40.0 GHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

34.2 GHz 34.7 35.2 36.0 37.0 37.5 38.0 39.5 40.0

RADIOLOCATION

primary

SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)

primary

METEOROLOGICAL AIDS

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

primary

SPACE RESEARCH (active)

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

primary

FIXED

primary

MOBILE

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

SPACE RESEARCH (space-to-Earth)

primary

FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

Space research

secondary

Earth exploration-satellite (space-to-Earth)

secondary

RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)
METEOROLOGICAL AIDS
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
SPACE RESEARCH (active)
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
FIXED
MOBILE
SPACE RESEARCH (passive)
MOBILE except aeronautical mobile
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)
Space research
Earth exploration-satellite (space-to-Earth)
Frequency Services
34.2 – 34.7 GHz Radiolocalisation Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace)
34.7 – 35.2 GHz Radiolocalisation Recherche spatiale
35.2 – 35.5 GHz Auxiliaires de la météorologie Radiolocalisation
35.5 – 36.0 GHz Auxiliaires de la météorologie Exploration de la Terre par satellite (active) Radiolocalisation Recherche spatiale (active)
36 – 37 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Mobile Recherche spatiale (passive)
37.0 – 37.5 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (espace vers Terre)
37.5 – 38.0 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
38.0 – 39.5 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
39.5 – 40.0 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)

Renvois pertinents (10)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.516B Condition
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Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite: 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1, et 27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1, 28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3, 29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.547 Condition
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Les bandes de fréquences 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité du service fixe. Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-23)

5.549A Condition
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Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée à la surface de la Terre par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8° par rapport à l'axe du faisceau, ne doit pas dépasser –73,3 dB(W/m2) dans cette bande. (CMR-03)

5.550A Condition
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Pour le partage de la bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, la Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.550B Identification IMT
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La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du service fixe par satellite dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.550C Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19)

5.550CA Condition
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Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant à une altitude d'apogée supérieure à 407 km et inférieure à 2 000 km dans la bande de fréquences 37,5-38 GHz ne doivent pas dépasser un niveau de densité spectrale de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) des rayonnements non désirés de −21 dB(W/100 MHz) par station spatiale pour des angles supérieurs à 65,0° par rapport au nadir vis-à-vis de la station spatiale du service fixe par satellite, dans la bande de fréquences 36-37 GHz, afin de protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans cette dernière bande de fréquences. (CMR-23)

5.550D Condition
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L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.550E Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) et des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires des services fixe par satellite et mobile par satellite, mais non avec les systèmes à satellites non géostationnaires d'autres services. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-19)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.