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Fidji / Tableau du RR de l'UIT : 47-75,2 MHz

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47.0 – 75.2 MHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

47 MHz 50.0 54.0 68.0 75.2

FIXED

primary

MOBILE

primary

BROADCASTING

primary

AMATEUR

primary

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

primary

Earth exploration-satellite (active)

secondary

FIXED
MOBILE
BROADCASTING
AMATEUR
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
Earth exploration-satellite (active)
Frequency Services
47 – 50 MHz Fixe Mobile Radiodiffusion Exploration de la Terre par satellite (active)
50 – 54 MHz Amateur
54 – 68 MHz Fixe Mobile Radiodiffusion
68.0 – 74.8 MHz Fixe Mobile
74.8 – 75.2 MHz Radionavigation aéronautique

Renvois pertinents (4)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.159A Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 40-50 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme aux restrictions liées à la zone géographique et aux conditions opérationnelles et techniques définies dans la Résolution 677 (CMR-23). Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-23)

5.166B Condition Région 1, 3
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Dans la Région 1, les stations du service d'amateur fonctionnant à titre secondaire ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radiodiffusion, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Le champ produit par une station d'amateur en Région 1 dans la bande de fréquences 50-52 MHz ne doit pas dépasser une valeur calculée de +6 dB(μV/m) à une hauteur de 10 m au-dessus du sol pendant plus de 10% du temps le long de la frontière d'un pays ayant des stations de radiodiffusion analogiques opérationnelles en Région 1 et des pays voisins ayant des stations de radiodiffusion en Région 3 visés aux numéros 5.167 et 5.168. (CMR-19)

5.180 Autre
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La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes. Il faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance des stations émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.