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Égypte / Tableau du RR de l'UIT : 1 300-1 525 MHz

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1.3 – 1.525 GHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

1.3 GHz 1.35 1.4 1.427 1.452 1.492 1.525

RADIOLOCATION

primary

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

primary

RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

FIXED

primary

MOBILE

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

primary

RADIO ASTRONOMY

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

SPACE OPERATION (Earth-to-space)

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

BROADCASTING

primary

BROADCASTING-SATELLITE

primary

MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

RADIOLOCATION
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space)
FIXED
MOBILE
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
SPACE OPERATION (Earth-to-space)
MOBILE except aeronautical mobile
BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLITE
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)
Frequency Services
1.3 – 1.35 GHz Radiolocalisation Radionavigation aéronautique Radionavigation par satellite (Terre vers espace)
1.35 – 1.4 GHz Fixe Mobile Radiolocalisation
1.4 – 1.427 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive)
1.427 – 1.429 GHz Exploitation spatiale (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
1.429 – 1.452 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
1.452 – 1.492 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiodiffusion Radiodiffusion par satellite
1.492 – 1.518 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
1.518 – 1.525 GHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (espace vers Terre)

Renvois pertinents (14)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.208B Condition
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Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.337 Autre
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L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la même bande.

5.337A Condition
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L'utilisation de la bande 1 300-1 350 MHz par des stations terriennes du service de radionavigation par satellite et des stations du service de radiolocalisation ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes à l'exploitation et au développement du service de radionavigation aéronautique. (CMR-2000)

5.338A Condition
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Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.339 Autre
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Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz et 15,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) à titre secondaire.

5.340 Condition
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Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 15,35-15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 48,94-49,04 GHz, à partir de stations aéroportées 50,2-50,4 GHz2 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)

5.341 Autre
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Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

5.341A Identification IMT Région 1
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Dans la Région 1, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz sont identifiées pour pouvoir être utilisées par les administrations souhaitant mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute autre application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de stations IMT est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure aéronautique conformément au numéro 5.342. (CMR-15)

5.345 Condition
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L'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz par le service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.346 Identification IMT ★ Explicitement mentionné
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Dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Irak, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Palestine**, Qatar, Rép. dém. du Congo, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (République), Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, et la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations énumérées ci-dessus souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-23). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute autre application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en œuvre des IMT dans les pays ci-dessus est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure aéronautique conformément au numéro 5.342. Voir également la Résolution 761 (Rév.CMR-19). (CMR-23)

5.348 Condition
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L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service fixe. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.348B Condition
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Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations de télémesure mobile aéronautique du service mobile situées sur le territoire des Etats-Unis (voir les numéros 5.343 et 5.344) et dans les pays visés au numéro 5.342. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.351A Condition
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Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.