Bhoutan / Tableau du RR de l'UIT : 2 194-3 230 kHz
Voir la page globale de la bande →2.194 – 3.23 MHz
Attribution par défaut (Région 3)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
MOBILE
primary
BROADCASTING
primary
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2 500 kHz)
primary
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
primary
AERONAUTICAL MOBILE (R)
primary
AERONAUTICAL MOBILE (OR)
primary
MOBILE except aeronautical mobile (R)
primary
Space research
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 2.194 – 2.3 MHz | Fixe Mobile |
| 2.3 – 2.495 MHz | Fixe Mobile Radiodiffusion |
| 2.495 – 2.501 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires (2 500 kHz) |
| 2.501 – 2.502 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires Recherche spatiale |
| 2.502 – 2.505 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires |
| 2.505 – 2.85 MHz | Fixe Mobile |
| 2.85 – 3.025 MHz | Mobile aéronautique (R) |
| 3.025 – 3.155 MHz | Mobile aéronautique (OR) |
| 3.155 – 3.2 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) |
| 3.2 – 3.23 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Radiodiffusion |
Renvois pertinents (4)
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Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31. Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07)
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Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en Région 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz et 5 005-5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 5.16 à 5.20, 5.21 et 23.3 à 23.10.
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Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions prévues dans l'Article 31. (CMR-07)
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Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation de la bande 3 155-3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de faire face à des besoins locaux. Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction.
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.