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Bahamas — Renvois mentionnant ce pays

Renvois qui mentionnent explicitement Bahamas — inclus dans leur champ d'application ou nommé comme exception.

5.133B

La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays suivants de la Région 2: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-19)

5.293

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, États-Unis, Guyana et Panama, dans les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614-806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade, Canada, Chili, Cuba, États-Unis, Guyana, Jamaïque, Mexique et Panama, les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614-698 MHz sont attribuées à titre primaire au service mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. En Argentine et en Équateur, la bande de fréquences 470-512 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-23)

5.295

Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Canada, États-Unis et Mexique, la bande de fréquences 470-608 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande de fréquences sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-19)

5.297

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Guyana, et Jamaïque, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade et Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-19)

5.308A

Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Jamaïque et Mexique, la bande de fréquences 614-698 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-23). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-23)

5.435B

Dans les pays suivants: Bahamas, Belize, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, États-Unis, Guatemala, départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2, Groenland, pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, Paraguay, Pérou, Trinité-et-Tobago et Uruguay, la bande de fréquences 3 700-3 800 MHz est identifiée pour être utilisée par l'une quelconque de ces administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour assurer la protection du service fixe par satellite (espace vers Terre). (CMR-23)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.