Bahamas / Tableau du RR de l'UIT : 110-255 kHz
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Attribution par défaut (Région 2)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
MARITIME MOBILE
primary
MARITIME RADIONAVIGATION
primary
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
primary
Radiolocation
secondary
Amateur
secondary
Aeronautical mobile
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 110 – 130 kHz | Fixe Mobile maritime Radionavigation maritime Radiolocalisation |
| 130 – 135.7 kHz | Fixe Mobile maritime |
| 135.7 – 137.8 kHz | Fixe Mobile maritime Amateur |
| 137.8 – 160 kHz | Fixe Mobile maritime |
| 160 – 190 kHz | Fixe |
| 190 – 200 kHz | Radionavigation aéronautique |
| 200 – 255 kHz | Radionavigation aéronautique Mobile aéronautique |
Renvois pertinents (4)
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Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systèmes de radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres services auxquels ces bandes sont attribuées.
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En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70-90 kHz et 110-130 kHz que sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec les administrations dont les services, exploités conformément au Tableau, sont susceptibles d'être affectés. Cependant, les stations des services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime lorsqu'elles sont établies à la suite de tels accords.
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Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour les stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées à ce service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1). Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande 110-160 kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les stations du service mobile maritime.
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La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.