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Belgique / Tableau du RR de l'UIT : 7 000-7 450 kHz

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7.0 – 7.45 MHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

7 MHz 7.1 7.2 7.3 7.4 7.45

AMATEUR

primary

AMATEUR-SATELLITE

primary

BROADCASTING

primary

AMATEUR
AMATEUR-SATELLITE
BROADCASTING
Frequency Services
7.0 – 7.1 MHz Amateur Amateur par satellite
7.1 – 7.2 MHz Amateur
7.2 – 7.3 MHz Radiodiffusion
7.3 – 7.4 MHz Radiodiffusion
7.4 – 7.45 MHz Radiodiffusion

Renvois pertinents (5)

5.134 Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.143 Attribution additionnelle
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Attribution additionnelle: les fréquences de la bande 7 300-7 350 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe et du service mobile terrestre, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.143A Autre
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Dans la Région 3, les fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz pourront être utilisées par les stations du service fixe à titre primaire et les stations du service mobile terrestre à titre secondaire pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimale nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-12)

5.143B Autre
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Dans la Région 1, les fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz pourront être utilisées par les stations des services fixe et mobile terrestre, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. La puissance totale rayonnée par chaque station ne doit pas dépasser 24 dBW. (CMR-12)

5.143D Autre
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Dans la Région 2, les fréquences de la bande 7 350-7 400 kHz pourront être utilisées par les stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimale nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-12)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.