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Belgique / Tableau du RR de l'UIT : 2 700-3 600 MHz

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2.7 – 3.6 GHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

2.7 GHz 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

primary

Radiolocation

primary

RADIONAVIGATION

primary

FIXED

primary

FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

Earth exploration-satellite (active)

secondary

Space research (active)

secondary

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
Radiolocation
RADIONAVIGATION
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE except aeronautical mobile
Earth exploration-satellite (active)
Space research (active)
Frequency Services
2.7 – 2.9 GHz Radionavigation aéronautique Radiolocalisation
2.9 – 3.1 GHz Radiolocalisation Radionavigation
3.1 – 3.3 GHz Radiolocalisation Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active)
3.3 – 3.4 GHz Radiolocalisation
3.4 – 3.6 GHz Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation

Renvois pertinents (9)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.282 Autre
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Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.

5.337 Autre
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L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la même bande.

5.423 Autre
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Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

5.424A Condition
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Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ceux-ci. (CMR-03)

5.425 Autre
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Dans la bande 2 900-3 100 MHz, l'emploi du système interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipborne interrogator-transponder) est limité à la sous-bande 2 930-2 950 MHz.

5.426 Autre
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L'utilisation de la bande 2 900-3 100 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

5.427 Autre
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Dans les bandes 2 900-3 100 MHz et 9 300-9 500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 4.9.

5.430A Identification IMT
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L'attribution de la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cette bande de fréquences est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également pendant la phase de coordination. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne) et avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.