Pays / Belgique / Toutes les bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 23 350-27 500 kHz

Belgique / Tableau du RR de l'UIT : 23 350-27 500 kHz

Voir la page globale de la bande →

23.35 – 27.5 MHz

Attribution par défaut (Région 1)

Graphique d'attribution des fréquences

23.35 MHz 24.0 24.45 24.89 25.55 26.1 27.5

FIXED

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

LAND MOBILE

primary

AMATEUR

primary

AMATEUR-SATELLITE

primary

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz)

primary

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

primary

MARITIME MOBILE

primary

RADIO ASTRONOMY

primary

BROADCASTING

primary

Radiolocation

secondary

Space research

secondary

FIXED
MOBILE except aeronautical mobile
LAND MOBILE
AMATEUR
AMATEUR-SATELLITE
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz)
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
MARITIME MOBILE
RADIO ASTRONOMY
BROADCASTING
Radiolocation
Space research
Frequency Services
23.35 – 24.0 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
24.0 – 24.45 MHz Fixe Mobile terrestre
24.45 – 24.6 MHz Fixe Mobile terrestre Radiolocalisation
24.6 – 24.89 MHz Fixe Mobile terrestre
24.89 – 24.99 MHz Amateur Amateur par satellite
24.99 – 25.005 MHz Fréquences étalon et signaux horaires (25 000 kHz)
25.005 – 25.01 MHz Fréquences étalon et signaux horaires Recherche spatiale
25.01 – 25.07 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
25.07 – 25.21 MHz Mobile maritime
25.21 – 25.55 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
25.55 – 25.67 MHz Radioastronomie
25.67 – 26.1 MHz Radiodiffusion
26.1 – 26.175 MHz Mobile maritime
26.175 – 26.2 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique
26.2 – 26.35 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation
26.35 – 27.5 MHz Fixe Mobile sauf mobile aéronautique

Renvois pertinents (5)

5.132 Condition
Afficher le texte intégral

Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir les Appendices 15 et 17). (CMR-23)

5.132A Condition
Afficher le texte intégral

Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.149 Condition Région 1, 3
Afficher le texte intégral

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.150 Autre
Afficher le texte intégral

Les bandes suivantes: 13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz), 26 957-27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz), 40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz), 902-928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz), 2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz), 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et 24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz) sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13.

5.157 Autre
Afficher le texte intégral

L'utilisation de la bande 23 350-24 000 kHz par le service mobile maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire à navire.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.