Argentine / Tableau du RR de l'UIT : 24,75-29,9 GHz
Voir la page globale de la bande →24.75 – 29.9 GHz
Attribution par défaut (Région 2)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
primary
MOBILE except aeronautical mobile
primary
INTER-SATELLITE
primary
MOBILE
primary
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth)
primary
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
primary
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)
primary
Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)
secondary
Earth exploration-satellite (Earth-to-space)
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 24.75 – 25.25 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Mobile sauf mobile aéronautique |
| 25.25 – 25.5 GHz | Fixe Inter-satellites Mobile Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |
| 25.5 – 27.0 GHz | Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) Fixe Inter-satellites Mobile Recherche spatiale (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |
| 27.0 – 27.5 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile |
| 27.5 – 28.5 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile |
| 28.5 – 29.1 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) |
| 29.1 – 29.5 GHz | Fixe Fixe par satellite (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) |
| 29.5 – 29.9 GHz | Fixe par satellite (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile par satellite (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) |
Renvois pertinents (28)
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Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
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L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. Dans la Région 2, le numéro 22.2 continue de s'appliquer dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz. (CMR-23)
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La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)
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Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite: 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1, et 27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1, 28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3, 29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19)
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L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz (espace vers Terre) et 27,5-29,5 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 169 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
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L'exploitation des stations terriennes aéronautiques et maritimes en mouvement communiquant avec des stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz et 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), et 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 123 (CMR-23). (CMR-23)
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En ce qui concerne l'utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz et 27,5-30 GHz, ou de parties de ces bandes de fréquences, par les stations spatiales du service inter-satellites, la Résolution 679 (CMR-23) s'applique. Cette utilisation est limitée aux applications des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale ou d'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'aux transmissions de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace. Quand elles utilisent ces fréquences, les administrations doivent s'assurer que le service inter-satellites n'est utilisé qu'aux fins susmentionnées et n'est pas subordonné à la coordination au titre du numéro 9.11A. Pour ce qui est de l'utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz par les stations spatiales, l'attribution est limitée aux liaisons inter-satellites entre satellites non géostationnaires ou entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires. En ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences 29,1-29,5 GHz par les stations spatiales, l'attribution est limitée aux liaisons inter-satellites entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires. Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-23)
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L'utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par des réseaux géostationnaires et des réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite est soumise à l'application des dispositions du numéro 9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux géostationnaires par satellite en cours de coordination avant le 18 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la mesure possible pour mener à bien la coordination au titre du numéro 9.11A avec les réseaux non géostationnaires par satellite pour lesquels les renseignements de notification ont été reçus par le Bureau avant cette date, en vue d'obtenir des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non géostationnaires par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements de notification complets au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)
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Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)
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Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997. (CMR-97)
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Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz.
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En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à point et point-multipoint.
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Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.
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L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux dispositions de la Résolution 156 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
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L'utilisation des bandes 19,7-20,1 GHz et 29,5-29,9 GHz par le service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux réseaux à satellite fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite, comme il est indiqué dans le numéro 5.526.
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L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
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La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)
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L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS), conformément aux dispositions de la Résolution 166 (Rév.CMR-23). Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens sol vers station HAPS dans la bande de fréquences 25,25-27,0 GHz et au sens station HAPS vers sol dans la bande de fréquences 27,0-27,5 GHz. En outre, l'utilisation de la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz par les stations HAPS est limitée aux liaisons passerelles. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-23)
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Dans la bande 24,75-25,25 GHz, les liaisons de connexion aux stations du service de radiodiffusion par satellite ont la priorité sur les autres utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace). Ces autres utilisations doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne doivent prétendre à aucune protection de la part de ces réseaux.
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L'utilisation de la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables, exception faite de ce qui est indiqué aux numéros 5.523C et 5.523E, en vertu desquelles cette utilisation n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97)
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L'utilisation de la bande 25,25-27,5 GHz par le service inter-satellites est limitée aux applications de la recherche spatiale et de l'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'à la transmission de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace.
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Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale devraient être exploitées compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SA.1862. La Résolution 242 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)
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Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires dans le service inter-satellites, qui fonctionnent dans la bande 27-27,5 GHz, sont dispensés d'observer les dispositions du numéro 22.2.
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Attribution additionnelle: les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de la régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-07)
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La bande 27,5-30 GHz peut être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour l'établissement de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.
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Attribution additionnelle: la bande 27,501-29,999 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la liaison montante.
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Dans la bande 28,5-30 GHz, le service d'exploration de la Terre par satellite est limité au transfert de données entre stations et n'est pas destiné à la collecte primaire de données à l'aide de capteurs actifs ou passifs.
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Les liaisons de connexion des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux géostationnaires du service fixe par satellite, exploitées dans la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace), doivent utiliser une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements, de sorte que les stations terriennes émettent au niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de l'Appendice 4, en vue de la coordination, sont encouragées à utiliser ces techniques, dans la mesure du possible. (CMR-2000)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.