Argentine / Tableau du RR de l'UIT : 13 360-18 030 kHz
Voir la page globale de la bande →13.36 – 18.03 MHz
Attribution par défaut (Région 2)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
RADIO ASTRONOMY
primary
Radiolocation
primary
BROADCASTING
primary
AMATEUR
primary
AMATEUR-SATELLITE
primary
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 000 kHz)
primary
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
primary
AERONAUTICAL MOBILE (OR)
primary
MARITIME MOBILE
primary
AERONAUTICAL MOBILE (R)
primary
Mobile except aeronautical mobile (R)
secondary
Space research
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 13.36 – 13.41 MHz | Fixe Radioastronomie |
| 13.41 – 13.45 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) |
| 13.45 – 13.55 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation |
| 13.55 – 13.57 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) |
| 13.57 – 13.6 MHz | Radiodiffusion |
| 13.6 – 13.8 MHz | Radiodiffusion |
| 13.8 – 13.87 MHz | Radiodiffusion |
| 13.87 – 14.0 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) |
| 14.0 – 14.25 MHz | Amateur Amateur par satellite |
| 14.25 – 14.35 MHz | Amateur |
| 14.35 – 14.99 MHz | Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) |
| 14.99 – 15.005 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires (15 000 kHz) |
| 15.005 – 15.01 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires Recherche spatiale |
| 15.01 – 15.1 MHz | Mobile aéronautique (OR) |
| 15.1 – 15.6 MHz | Radiodiffusion |
| 15.6 – 15.8 MHz | Radiodiffusion |
| 15.8 – 16.1 MHz | Fixe |
| 16.1 – 16.2 MHz | Fixe Radiolocalisation |
| 16.2 – 16.36 MHz | Fixe |
| 16.36 – 17.41 MHz | Mobile maritime |
| 17.41 – 17.48 MHz | Fixe |
| 17.48 – 17.55 MHz | Radiodiffusion |
| 17.55 – 17.9 MHz | Radiodiffusion |
| 17.9 – 17.97 MHz | Mobile aéronautique (R) |
| 17.97 – 18.03 MHz | Mobile aéronautique (OR) |
Renvois pertinents (12)
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Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.
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Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont utilisées pour le système de connexion automatique (ACS) décrit dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.541. (CMR-23)
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Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31. Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07)
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Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir les Appendices 15 et 17). (CMR-23)
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Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)
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L'utilisation des bandes de fréquences 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-19). (CMR-19)
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Les fréquences 6 337,5 kHz, 8 443 kHz, 12 663,5 kHz, 16 909,5 kHz et 22 450,5 kHz sont les fréquences régionales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) au moyen du système NAVDAT (voir les Appendices 15 et 17). (CMR-23)
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Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)
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Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)
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Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)
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Les bandes suivantes: 13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz), 26 957-27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz), 40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz), 902-928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz), 2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz), 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et 24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz) sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13.
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Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 13 570-13 600 kHz et 13 800-13 870 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe et du service mobile sauf mobile aéronautique (R) pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.