Arménie / Tableau du RR de l'UIT : 18,4-22 GHz
Voir la page globale de la bande →18.4 – 22.0 GHz
Attribution par défaut (Région 1)
Graphique d'attribution des fréquences
FIXED
primary
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
primary
INTER-SATELLITE
primary
MOBILE
primary
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
primary
MOBILE except aeronautical mobile
primary
Space research (passive)
primary
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space)
primary
Mobile-satellite (space-to-Earth)
primary
BROADCASTING-SATELLITE
primary
Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth)
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 18.4 – 18.6 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Mobile |
| 18.6 – 18.8 GHz | Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 18.8 – 19.3 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Mobile |
| 19.3 – 19.7 GHz | Fixe Fixe par satellite (espace vers Terre) (Terre vers espace) Inter-satellites Mobile |
| 19.7 – 20.1 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 20.1 – 20.2 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 20.2 – 21.2 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) |
| 21.2 – 21.4 GHz | Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Mobile Recherche spatiale (passive) |
| 21.4 – 22.0 GHz | Fixe Mobile Radiodiffusion par satellite |
Renvois pertinents (23)
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Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
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L'utilisation des bandes de fréquences 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. Dans la Région 2, le numéro 22.2 continue de s'appliquer dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz. (CMR-23)
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La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)
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Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite: 17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1, et 27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1, 28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3, 29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions, 48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19)
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L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz (espace vers Terre) et 27,5-29,5 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 169 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
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L'exploitation des stations terriennes aéronautiques et maritimes en mouvement communiquant avec des stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz et 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), et 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 123 (CMR-23). (CMR-23)
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En ce qui concerne l'utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz et 27,5-30 GHz, ou de parties de ces bandes de fréquences, par les stations spatiales du service inter-satellites, la Résolution 679 (CMR-23) s'applique. Cette utilisation est limitée aux applications des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale ou d'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'aux transmissions de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace. Quand elles utilisent ces fréquences, les administrations doivent s'assurer que le service inter-satellites n'est utilisé qu'aux fins susmentionnées et n'est pas subordonné à la coordination au titre du numéro 9.11A. Pour ce qui est de l'utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz par les stations spatiales, l'attribution est limitée aux liaisons inter-satellites entre satellites non géostationnaires ou entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires. En ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences 29,1-29,5 GHz par les stations spatiales, l'attribution est limitée aux liaisons inter-satellites entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires. Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-23)
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Les émissions du service fixe et du service fixe par satellite dans la bande 18,6-18,8 GHz sont limitées aux valeurs indiquées, respectivement, dans les numéros 21.5A et 21.16.2. (CMR-2000)
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L'utilisation de la bande 18,6-18,8 GHz par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux systèmes dont l'orbite a un apogée supérieur à 20 000 km. (CMR-2000)
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L'utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par des réseaux géostationnaires et des réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite est soumise à l'application des dispositions du numéro 9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux géostationnaires par satellite en cours de coordination avant le 18 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la mesure possible pour mener à bien la coordination au titre du numéro 9.11A avec les réseaux non géostationnaires par satellite pour lesquels les renseignements de notification ont été reçus par le Bureau avant cette date, en vue d'obtenir des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non géostationnaires par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements de notification complets au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)
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L'utilisation de la bande 19,3-19,6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables.
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Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)
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L'utilisation de la bande 19,3-19,7 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du service fixe par satellite géostationnaire et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire, ou dans les cas indiqués aux numéros 5.523C et 5.523E, n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97)
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Afin de protéger les liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 19,3-19,7 GHz, les valeurs de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre pour tous les angles d'arrivée par une station spatiale du service inter-satellites fonctionnant dans cette bande de fréquences conformément à la Résolution 679 (CMR-23) ne doivent pas dépasser −140 dB(W/m²) dans une bande quelconque de 1 MHz à moins de 150 km de l'une quelconque des stations terriennes de liaison de connexion ci-dessus inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences. (CMR-23)
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Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997. (CMR-97)
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Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz.
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En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à point et point-multipoint.
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Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.
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L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux dispositions de la Résolution 156 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
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L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, des antennes à faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1-20,2 GHz prendront toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations qui exploitent des systèmes des services fixe et mobile conformément aux dispositions du numéro 5.524 puissent continuer à utiliser ces bandes.
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Dans les bandes de fréquences 20,2-21,2 GHz et 30-31 GHz, les systèmes à satellites non géostationnaires pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau à compter du 1er janvier 2025 ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux à satellite géostationnaire du service mobile par satellite fonctionnant conformément au présent Règlement, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces réseaux. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-23)
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Sauf si les administrations concernées en conviennent autrement, une station des services fixe ou mobile d'une administration ne doit pas produire une puissance surfacique supérieure à –120,4 dB(W/(m2 · MHz)) à 3 m au-dessus du sol en tout point du territoire d'une autre administration dans les Régions 1 et 3 pendant plus de 20% du temps. Quand elles effectuent les calculs, les administrations devraient utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.452 (voir également la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BO.1898). (CMR-15)
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Dans la bande 21,4-22 GHz, afin de faciliter le développement du service de radiodiffusion par satellite, les administrations des Régions 1 et 3 sont encouragées à ne pas déployer de stations du service mobile et à limiter le déploiement des stations du service fixe aux liaisons point à point. (CMR-12)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.