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Antigua-et-Barbuda / Tableau du RR de l'UIT : 24,45-24,75 GHz

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24.45 – 24.75 GHz

Attribution par défaut (Région 2)

Graphique d'attribution des fréquences

24.45 GHz 24.65 24.75

FIXED

primary

INTER-SATELLITE

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

RADIONAVIGATION

primary

RADIOLOCATION-SATELLITE (Earth-to-space)

primary

FIXED
INTER-SATELLITE
MOBILE except aeronautical mobile
RADIONAVIGATION
RADIOLOCATION-SATELLITE (Earth-to-space)
Frequency Services
24.45 – 24.65 GHz Fixe Inter-satellites Mobile sauf mobile aéronautique Radionavigation
24.65 – 24.75 GHz Fixe Inter-satellites Mobile sauf mobile aéronautique Radiolocalisation par satellite (Terre vers espace)

Renvois pertinents (4)

5.338A Condition
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Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.532AA Condition Région 2
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L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

5.532AB Identification IMT
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La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (Rév.CMR-23) s'applique. (CMR-23)

5.533 Autre
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Le service inter-satellites ne doit prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'équipement de surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.