Antigua-et-Barbuda / Tableau du RR de l'UIT : 15,4-17,3 GHz
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Attribution par défaut (Région 2)
Graphique d'attribution des fréquences
RADIOLOCATION
primary
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
primary
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
primary
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
primary
SPACE RESEARCH (active)
primary
Space research (deep space) (Earth-to-space)
secondary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 15.4 – 15.41 GHz | Radiolocalisation Radionavigation aéronautique |
| 15.41 – 15.43 GHz | Radiolocalisation Radionavigation aéronautique |
| 15.43 – 15.63 GHz | Fixe par satellite (Terre vers espace) Radiolocalisation Radionavigation aéronautique |
| 15.63 – 15.7 GHz | Radiolocalisation Radionavigation aéronautique |
| 15.7 – 16.6 GHz | Radiolocalisation |
| 16.6 – 17.1 GHz | Radiolocalisation Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) |
| 17.1 – 17.2 GHz | Radiolocalisation |
| 17.2 – 17.3 GHz | Exploration de la Terre par satellite (active) Radiolocalisation Recherche spatiale (active) |
Renvois pertinents (6)
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L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)
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Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0. (CMR-15)
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Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-12)
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Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser –156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site de tout observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-12)
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Les stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz. La puissance surfacique cumulative reçue en provenance des stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz doit être conforme aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et UIT-R RA.1513-2, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. (CMR-23)
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Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences 17,2-17,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et à d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande à titre primaire, ni limiter le développement de ces services. (CMR-97)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.